Rupture

Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié.

Ayant constaté que le règlement intérieur de l’entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en sorte qu’il n’était pas opposable à la salariée, la cour d’appel en a justement déduit que la mise à pied disciplinaire devait être annulée.

[Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-24.556]