Contrat de travail

Il y a lieu d’admettre que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n’entrerait pas dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

Ainsi, le salarié peut rechercher la responsabilité de son employeur au titre de son préjudice d’anxiété même si son exposition à l’amiante résulte de son travail auprès d’une société tierce au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Cass. soc., 30 septembre 2020, n°19-10352, FS-P+B