Covid-19

Le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 dispose que l’état d’urgence sanitaire (EUS) est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République. S’il ne précise pas sa durée (le Président de la République a annoncé une durée de 6 semaines), le code de la santé publique précise que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi (CSP, art. L. 3131-13).

L’EUS autorise le Premier ministre à prendre par décret diverses mesures « aux seules fins de garantir la santé publique », parmi lesquelles (CSP, art. L. 3131-15) :

  • restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;
  • interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement ;
  • la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;
  • limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
  • la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens.

Le précédent EUS, qui a pris fin le 10 juillet 2020, a justifié nombre de dispositions dérogatoires en droit social, certaines prenant fin après le terme de l’EUS. Ainsi, les délais dérogatoires applicables à la négociation collective ont été en vigueur jusqu’au  10 octobre (art. 11 bis, ord. n° 2020-306 du 25 mars 2020).

La déclaration d’un nouvel EUS a-t-elle pour effet la résurgence de ces dispositifs?

Une étude (rapide) des dispositifs dérogatoires suggère une réponse négative :

  • pour certains, le terme faisait (ou fait, pour ceux encore en vigueur) l’objet d’une date expresse : par exemple pour les délais de négociation collective (voir ci-dessus : 10 octobre 2020) ou s’agissant de la date limite pour imposer des CP ou RTT, fixée au 31 décembre 2020 (ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020) ;
  • pour d’autres, le terme, sans précision expresse de date, a été fixé par rapport à la fin « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 ». Visant un EUS déterminé, ces dispositifs ne sont pas concernés par la déclaration d’un nouvel EUS ;
  • pour d’autres enfin, le terme n’est fixé que par rapport à la fin « de l’état d’urgence sanitaire », sans autre précision. Par exemple, l’augmentation de la limite d’exonération pour les heures supplémentaires a été fixée 7500 € pour les heures «réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré» (CGI, art. 81 quater). Mais la date de début de tels dispositifs dérogatoires étant précisée, il s’agit nécessairement d’une période continue : la déclaration d’un nouvel EUS ne peut permettre d’activer à nouveau ces dispositifs.

En conclusion la déclaration de l’EUS à compter du 17 octobre 2020 n’a pas, en soi, de conséquences immédiates en droit social. Seules les mesures éventuellement prises en application et postérieurement au décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 seront susceptibles d’avoir un impact sur les relations de travail.