Contentieux

L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante , se rattache à l’exécution du contrat de travail.

Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L1471-1 du code du travail.

Cass. soc., 12 novembre 2020, n°19-18.490 FS-P+B+I