Rupture

Traditionnellement, le contentieux de la cause réelle et sérieuse des licenciements prononcés dans le cadre de la cessation d’activité d’entreprises placées en liquidation judiciaire est quasi inexistant.

Mais le 8 juillet dernier (Cass. soc., 8 juillet 2020, n°18-26.140), la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux salariés concernés.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : une salariée, licenciée pour motif économique le 9 juillet 2013 en raison de la cessation d’activité de l’entreprise placée en liquidation judiciaire, saisit le Conseil de prud’hommes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la procédure collective à ce titre.

A l’appui de sa requête, elle soutient que l’ouverture de la procédure collective et la cessation d’activité en découlant est exclusivement due à la légèreté blâmable de l’employeur. Elle produit au soutien de ses prétentions un jugement de la chambre commerciale du TGI condamnant le gérant de la société à payer au liquidateur judiciaire une somme correspondant à la totalité de l’insuffisance d’actif en raison notamment d’un défaut de déclaration d’état de cessation des paiements et d’un détournement d’actif.

La Cour d’appel déboute la salariée de ses demandes au motif que « si la faute de l’employeur peut affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement liée à la cessation d’activité, même en présence des difficultés économiques, il y a lieu de relever que la cessation d’activité [de la société] ne résulte nullement d’une décision du gérant » mais « de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges ».

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel, mais confirme sa conclusion. Plus particulièrement, elle considère que « le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse« .

Toutefois, la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel considérant qu’en l’occurrence, la faute de l’employeur n’était pas à l’origine de la liquidation puisque comme l’avait fait ressortir les juges du fond « le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire ».