Salaire

Selon l’article 28.2.1 de l’accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, relatif aux conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise à la condition notamment de justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date de notification de la perte de marché.

Aux termes de l’article 28.2.2, intitulé « Modalités de maintien de la rémunération », le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l’horaire contractuel au cours des douze derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché.

Cass. soc., 2 décembre 2020, n°18-25265, FS-P+B