Covid-19

Dans une décision du 17 décembre 2020, le Conseil d’Etat souligne que le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations qui existent en vertu du code du travail. Si certains termes du protocole sont formulés en termes impératifs (« le télétravail doit être la règle », etc.), le protocole a pour seul objet d’accompagner les employeurs dans leurs obligations d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés au vue des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 et n’a pas vocation à se substituer à l’employeur dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de prévention adéquate dans l’entreprise.

De la même façon, l’instruction relative aux orientations et aux modalités d’intervention du système d’inspection du travail, adressée le 3 novembre 2020 par le directeur général du travail, rappelle la nécessité pour l’employeur d’évaluer les risques et de mettre en oeuvre des moyens de prévention adaptés, en vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. C’est sur ce seul fondement légal que peuvent être prononcées les mises en demeure adressées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

(CE, 17 décembre 2020, n° 446797)