Rupture

Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

En l’espèce, les contrats de mission de travail temporaire du salarié ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée et le salarié ayant été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail, il en résulte qu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont il se déduit que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s’analysait en un licenciement nul.

Cass. soc., 17 février 2021, n°18-15972, FS-P sur le 3e moyen