Contentieux

il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

En l’espèce, la cour d’appel, a relevé que l’accord d’entreprise prévoyait qu’en application de l’article L. 3121-46 du code du travail, pour tous les salariés en forfait en jours sur l’année, un entretien annuel d’évaluation était organisé par l’employeur et portait sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié.

Elle a constaté que le salarié précisait n’avoir participé à aucun entretien d’évaluation de 2005 à 2009 et que l’employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011. Par conséquent, elle en a exactement déduit qu’il en résultait un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié et que la convention de forfait en jours du salarié était privée d’effet.

Cass. soc., 17 février 2021, n°19-15.215