Rupture

Le juge du fond qui a constaté, d’une part que la salariée n’établissait pas de lien de causalité entre les faits de harcèlement sexuel dont elle avait été victime et ses arrêts de travail pour maladie, et d’autre part que l’employeur, informé de ces faits à la fin du mois de novembre 2014, avait mis fin au harcèlement sexuel commis sur la salariée par le licenciement, en décembre 2014, de la supérieure hiérarchique de celle-ci, a pu en déduire que le manquement de l’employeur résultant d’un harcèlement sexuel qui avait cessé à la date à laquelle la salariée a saisi la juridiction prud’homale, n’était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La salariée est donc déboutée de ses demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et au paiement de diverses sommes.

Cass. soc., 3 mars 2021, n°19-18.110