Contentieux

Question posée

« L’article L. 4622-6 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 septembre 2018 (n° 17-16.219), sinon l’article L. 1111-2 du code du travail en ce qu’il s’applique au calcul du nombre de salariés prévu par l’article L. 4622-6 du même code, en ce qu’ils prescrivent une répartition des frais de fonctionnement des services de santé au travail qui est fonction des effectifs appréciés non par tête mais par équivalents temps-pleins portent ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Réponse de la Cour de cassation

Aux termes de l’article L. 4622-6 du code du travail, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés.

La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une contestation sur le mode de calcul du montant des cotisations.

Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

La question posée présente un caractère sérieux.
En effet, dans un arrêt du 19 septembre 2018, (Soc., 19 septembre 2018, n o 17-16.219, publié), la Cour de cassation a interprété l’article L. 4622-6 du code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhérent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.

Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l’entreprise au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du code du travail applicables à l’ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.

La question posée présente un caractère sérieux en ce sens que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l’objet de la disposition contestée.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

Cass. soc., QPC, 16 juin 2021, n°21-40.006, FS-B