Rupture

Énoncé de la demande d’avis
« À la suite de son licenciement par la filiale étrangère, le salarié est-il fondé à solliciter l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail en vue de sa réintégration ? En d’autres termes, à quelle date convient-il de déterminer si les conditions d’application de l’article L. 1231-5 du code du travail sont réunies (date de la mise à disposition du salarié à l’étranger ou date de la cessation de la mise à disposition du salarié à l’étranger ( i.e., date du licenciement du salarié par la société étrangère) ? »

Examen de la demande d’avis
Aux termes de l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.

Par l’emploi des termes « société mère » et « filiale », éclairés par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1973, ce texte doit être interprété comme subordonnant les garanties de rapatriement et de réintégration dont répond la société qui met à disposition le salarié au contrôle que celle-ci exerce sur la société d’accueil, auteur du licenciement.

Par arrêt publié du 13 novembre 2008 (pourvoi n° 06-42.583, Bull. 2008, V, n° 214), en considération du contrôle de la filiale à la date de la rupture du contrat de travail, la chambre sociale a jugé qu’il appartient à la société mère de prendre l’initiative du rapatriement du salarié et de lui proposer un reclassement dès la rupture du contrat de travail du salarié avec la société filiale.

Il en résulte que la société mère qui a mis un salarié à disposition d’une filiale étrangère est tenue aux obligations prévues à l’article L. 1231-5 du code du travail dans la mesure où, à la date du licenciement de ce salarié, elle contrôle cette dernière société.

Cass. soc., Avis, 8 juillet 2021, n°15014-B