Rupture

Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l’occasion d’une grève, des dispositions du code du travail aux termes duquel  » l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

En l’espèce le salarié a, à plusieurs reprises entre le 16 et le 19 juin 2014, bloqué physiquement l’accès à une cabine de commande de délovage de câble, empêchant ainsi non seulement des salariés de la société ALSN, mais aussi des salariés de la société MetL, partenaire de la société ALSN, de travailler. Le 19 juin 2014, il a aussi bloqué, à partir de 14 heures, l’accès à un navire, en occupant l’échelle de coupée, empêchant ainsi les salariés de la société MetL de travailler. Par ailleurs, il résulte du dossier que le blocage illicite de l’établissement de Calais résulte principalement du fait de M. B…, présent, de manière récurrente, lors de chaque constatation d’huissier, et qui a porté des atteintes à la liberté du travail, commettant à cette occasion plusieurs voies de fait à l’encontre de membres du personnel de la société ALSN qui tentaient de s’acquitter de leurs missions. Le salarié a eu un rôle prépondérant, constant et particulièrement actif dans ces actions dont a résulté une entrave à la liberté du travail d’autres salariés. Ces étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B… et ne pouvaient être regardés comme se rattachant à l’exécution normale de ses mandats représentatifs.

CE, 4ème – 1ère chambres réunies, 27 mai 2021, n°433078