Covid-19

Le « questions-réponses sur l’obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions » diffusé par le ministère du Travail sur son site internet s’est enrichi de 3 nouvelles questions à l’occasion d’une mise à jour effectuée ce 17 août 2021. Les principales nouveautés apportées par cette mise à jour sont présentées ci-après.

Temps consacré à la réalisation d’un test. – Selon le ministère du Travail, le temps nécessaire à la réalisation (y compris le temps d’attente) d’un test n’est pas un temps de travail effectif sauf stipulation conventionnelle ou décision de l’employeur plus favorable.

Obligation du salarié ne pouvant pas accéder à des locaux extérieurs pour défaut de pass. – Le QR prévoit que lorsque le salarié intervient en dehors des locaux de l’entreprise, le contrôle de la présentation du pass sanitaire revient au responsable d’établissement où se rend le salarié. Dans ce cas, il est indiqué, sur le fondement de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, qu’il incombe au salarié de prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur de l’impossibilité d’accéder aux locaux pour non-présentation du pass. Les employeurs sont invités à aborder avec les salariés les modalités de communication de cette information afin que celle-ci puisse se faire de la manière la plus simple pour chacune des parties.

Groupement d’employeurs. – Une question consacrée à la situation des groupements d’employeurs précise que :

  • pendant la durée de mise à disposition d’un salarié d’un groupement d’employeurs à une entreprise utilisatrice membre de ce groupement, cette dernière est responsable des conditions d’exécution du travail, ce qui inclut la santé et la sécurité au travail. Il revient donc à l’entreprise utilisatrice d’appliquer les modalités de contrôle des obligations sanitaires qui s’appliquent à ses salariés permanents ;
  • afin de pouvoir mettre à disposition des salariés en capacité d’exercer les missions, le groupement d’employeur doit informer les salariés des obligations sanitaires qui leur sont applicables pour l’exécution de leur contrat de travail, en fonction notamment des lieux d’exécution du travail prévus au contrat de travail et des conséquences sur la relation contractuelle si les salariés ne respectent pas cette obligation ;
  • lorsque le contrat d’un salarié est suspendu pour non-présentation du pass sanitaire ou non-respect de l’obligation vaccinale, le groupement d’employeur peut, sans que cela soit une obligation, proposer au salarié concerné une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction des besoins de postes à pourvoir au sein des entreprises membres du groupement. La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l’échéance du terme du contrat, si ce dernier est à durée déterminée.