Contrat de travail

Lorsqu’on est en désaccord avec un avis émis par le médecin du travail, saisir le CPH relève à la fois de l’exercice d’un droit et du saut dans l’inconnu.

Plus décisions récentes de la Cour de cassation permettent d’y voir (un peu) plus clair.

Question 3 : que contester ?

On a trop souvent tendance à croire que la contestation d’un avis médical est elle-même, nécessairement, de nature médicale. Or tel n’est pas le cas.

Un avis du médecin du travail peut tout à fait être contesté sans qu’aucune information de nature médicale soit demandée, transmise ou débattue.

Un débat professionnel

Tout d’abord, le débat peut être purement professionnel.

Exemple : un salarié d’un casino travaillant de nuit en qualité de « changeur » est apte à travailler, mais uniquement de jour (Cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-16558). Est-il inapte à son poste ? Ou apte moyennant un aménagement ?

Le point de savoir si ce salarié a la capacité physique et psychologique de travailler de nuit relève d’un débat médical.

En revanche, le point de savoir si un salarié peut être considéré comme apte au poste de « changeur » tout en étant dans l’incapacité de travailler de nuit, appelle une appréciation d’un autre ordre, purement professionnel.

Lorsque le débat est posé en ces termes, il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis du médecin-inspecteur ni de solliciter la transmission du dossier médical du salarié (voir question 2 : comment contester ?) : le débat est à la portée de tout profane, qu’il soit employeur, salarié, partie au litige ou conseiller prud’homal.

Un débat strictement juridique

Parfois le débat prendra même un tour proprement juridique, par exemple :

  • peut-on considérer qu’un salarié reste apte à son poste  moyennant un aménagement lorsque cet aménagement induit une modification de son contrat de travail ? Ou doit-on considérer que dans un tel cas le salarié est nécessairement inapte ? (pour une réponse négative : Cass. soc. 24 mars 2021, n° 19-16558)
  • Lorsque l’exercice par le salarié de sa profession relève de la médecine de contrôle (exemple : pilote de ligne), peut-on considérer qu’il reste apte à son poste lorsque la médecine de contrôle a émis un avis en sens contraire ? (non : Cass. soc. 26 janvier 2021, n° 19-20.544)

Les sujets sont nombreux, et leur nature non strictement médicale permet un débat ouvert et respectueux du contradictoire. 

Et la régularité formelle de l’avis ?

De même, le débat peut porter sur les conditions dans lesquelles le médecin du travail a émis son avis.

Le Code du travail impose au médecin de respecter certaines étapes, avant de rendre un avis d’inaptitude (étude de poste, échanges avec le salarié et l’employeur), ou même de proposer des aménagements (échanges avec le salarié et l’employeur) (C. trav., art. L. 4624-4 et -5, R. 4624-42).

Longtemps, il était courant de voir un salarié licencié pour inaptitude médicale contester son licenciement au seul motif que l’avis d’inaptitude avait été rendu de manière irrégulière. Il en résultait une forte insécurité juridique pour les employeurs.

Ce temps est-il révolu ? Maintenant qu’existe un recours spécial contre les avis du médecin du travail, ces questions de forme peuvent-elles encore être évoquées dans le cadre d’un recours classique contre le licenciement ?

Ce serait totalement illogique.

Dans le cadre de la procédure spéciale, le CPH peut être amené à vérifier si l’avis du médecin a été rendu au terme d’une procédure régulière, par exemple au terme d’une étude de poste (Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-10.386).

Si tel n’est pas le cas, le CPH ne peut pas se contenter de dire l’avis irrégulier (Cass. soc., avis n° 15002, 17 mars 2021), car il doit se prononcer sur l’objet-même de l’avis. Si le médecin du travail n’a pas mené les entretiens ou les études requises, le CPH y pourvoira dans le cadre du débat contradictoire et si besoin de mesures d’instruction.

C’est dire qu’un salarié déclaré inapte ne doit plus pouvoir laisser s’écouler le délai de 15 jours sans contester l’avis d’inaptitude, puis contester son licenciement au motif que l’avis serait irrégulier.

Le recours spécial a donc un intérêt y compris lorsqu’il n’est pas exercé : sécuriser.