Rupture

Selon l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.
Selon ce même texte, le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois et peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il en résulte, qu’en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l’article 6 susvisé, ou pour l’une des autres causes prévues par l’article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
En l’espèce, le contrat de travail avait été conclu pour l’exécution d’un programme foncier. Selon la lettre de rupture, l’employeur indiquait que les opérations de libération étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé.

[Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-10.130 FS-P+B]