Protection sociale

Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d’exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l’employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail. Ayant d’une part, constaté que la société avait l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien partiel du salaire, les dispositions de l’article D. 241-7, I, 3° du code de la sécurité sociale n’ont pas à s’appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés, que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens du texte précité et que seules les dispositions de l’article D. 241-7, I, 1° reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du salaire minimum de croissance mensuel à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail. En retenant, d’autre part, que la société n’était pas fondée à contester la méthode de calcul qui avait été appliquée par l’URSSAF et en confirmant la décision de la commission de recours amiable qui avait constaté que l’inspectrice du recouvrement s’était fondée, pour son calcul de la réduction de cotisations, sur les éléments transmis lors du contrôle par la société elle-même issus du logiciel de paie, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que le chef de redressement contesté devait être validé.

[Cass. civ., 2e, 12 mars 2020, n°19-13.422 F-P+B+I]