Covid-19

L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) intervient en cas de procédure collective (redressement, liquidation judiciaire de l’entreprise et, sous certaines conditions, procédure de sauvegarde) pour garantir le paiement des sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture…) dans les conditions et limites définies par le Code du travail.

Des modalités d’intervention exceptionnelles adoptées par l’AGS

Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons actuellement, l’AGS a adopté de nouvelles modalités exceptionnelles d’intervention afin de soutenir les entreprises en procédure collective, celles bénéficiant d’un plan de redressement ou de sauvegarde, ou encore toute entreprise confrontée à l’ouverture inéluctable d’une procédure collective durant l’état d’urgence sanitaire (« EUS ») ou postérieurement à celui-ci.

Figurent notamment les mesures suivantes :

  • Prise en charge de la part patronale due par l’employeur au titre de l’activité partielle : En cas de recours au chômage partiel, l’AGS pourra, le cas échéant, prendre en charge la part correspondant à la quote part de l’employeur. Cette prise en charge ne concerne que le « reste à charge » pour l’entreprise. Aujourd’hui, cela ne concerne que la quote part des salaires non couverts par l’allocation, c’est-à-dire au-delà de 4,5 fois le SMIC.
  • Report du prélèvement des cotisations patronales AGS : Le prélèvement des cotisations patronales servant au financement du régime AGS peut être reporté sur demande de l’employeur effectuée directement sur le site de l’URSSAF.
  • Octroi de délais de paiement pour le remboursement des créances « hors plan » de l’AGS et possibilité de suspension du paiement des mensualités : Jusqu’au 30 juin 2020, le régime AGS pourra accorder des échéanciers – dans la limite de 24 mois – des créances superprivilégiées et de celles relevant de l’article L.622-17 du code de commerce (créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure) des entreprises lorsque celles-ci seront en situation de présenter un projet de plan de redressement ou de plan de sauvegarde. En outre, dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiant d’un échéancier accordé par l’AGS pour le règlement des créances superprivilégiées ou relevant de l’article L.622-17, seraient dans l’impossibilité d’assurer le paiement d’une ou plusieurs échéances échues et exigibles entre mars et juin 2020, elles pourront solliciter une suspension de leurs obligations jusqu’au 30 juin 2020.

Des modalités complétées par ordonnance

Ces modalités exceptionnelles ont été complétées par l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale en vue de favoriser le recours aux procédures préventives et d’adapter les contraintes chronologiques des procédures collectives.

L’article 1er I, 2° de l’ordonnance permet notamment, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (à ce jour jusqu’au 24 mai 2020 ; mais devrait être prolongée jusqu’au XX juillet 2020 selon les annonces du 1er ministre) majorée de trois mois, une prise en charge plus rapide par l’AGS des créances salariales établies par le mandataire judiciaire, dès la présentation des relevés, sans attendre l’intervention du Représentant des salariés, ni le visa du Juge-commissaire.

De même, l’ordonnance prévoit l’extension des garanties de l’AGS afin de tenir compte des délais supplémentaires que peut entrainer la période de confinement. Le texte instaure ainsi une « période juridiquement protégée » d’une durée équivalente à la durée de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois pendant laquelle les délais prévus à l’article L.3253-8 2° (délais de garantie) et 5° (durée de garantie) sont prolongés jusqu’au terme de cette période.

Plus précisément, sont concernées par la prorogation des délais de prise en charge, les créances résultant des ruptures de contrat de travail intervenant :

  • Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
  • Dans les 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré), suivant le jugement de liquidation ;
  • Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré), suivant la fin de ce maintien de l’activité.

En cas de liquidation judiciaire, sont concernées par la prorogation des durées de prise en charge les sommes dues (article L.3253-8-5°) :

  • Au cours des 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré), suivant le jugement de liquidation ;
  • Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés;
  • Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des 15 jours (ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré), suivant la fin de ce maintien de l’activité.

La circulaire d’application du 30 mars 2020 précise que « si la rupture du contrat de travail d’un salarié intervient plus de quinze [jours] après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire (…) mais avant l’expiration du délai correspondant à la durée de la période de protection juridique précisée ci-dessus, les indemnités de rupture pourront être prises en charge par l’AGS, et la limite de 45 jours prévue au 5° sera portée à une durée incluant ladite période ».

L’AGS sera donc amenée à intervenir pour prendre en charge les salaires pendant des périodes allant bien au-delà des 45 jours habituels.

Il est toutefois à noter que si la durée a été étendue, le texte ne vise pas pour autant le montant de la limite de garantie (un mois et demi de salaire) et la circulaire du 30 mars 2020 n’apporte aucune précision sur ce point.