Covid-19

Le projet de loi « relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 juin et par le Sénat le 10 juin. Pour entrer en vigueur, il doit être publié au JO.

Il comporte de nombreuses dispositions intéressant les relations de travail que nous vous présentons dans une série d’articles.

Prise en compte pour la pension retraite

À titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité d’activité partielle.

Ces dispositions sont applicables aux périodes de perception de l’indemnité d’activité partielle à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Bénéfice de la PSC

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, les risques d’inaptitude et le risque chômage, ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l’acte instaurant les garanties et des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties leur caractère collectif et obligatoire.

Sans préjudice de stipulations plus favorables, lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à cette rémunération, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties et le contrat collectif d’assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures à celles mentionnées ci-dessus fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

La reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnées ci-dessus ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Remarque

Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020

À titre exceptionnel, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés sans frais ni pénalités par les organismes assureurs les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties au bénéfice des salariés placés en activité partielle.

Par dérogation aux dispositions légales et indépendamment des clauses du contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou du règlement auquel il a adhéré, si le débiteur de l’obligation de payer les primes ou cotisations entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2020 n’a pas exécuté son obligation, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. À compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de deux échéances, au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une échéance, sous réserve que les primes ou cotisations dues au titre de cette période soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.

Remarque

Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 15 juillet 2020.

« Financement » par des jours de repos ou de congés

Affectation imposée de jours de repos ou de congés à un fonds de solidarité

Par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

 

Monétisation des jours de repos ou de congés pour compenser une perte de rémunération au titre de l’AP

Par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de leur congé annuel excédant 24 ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.

Remarques

Les jours de repos conventionnels (résultant d’un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail ou d’un dispositif de convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés dont il est question dans ces deux dispositifs sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés au titre de ces deux dispositifs ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions s’appliquent du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020.

 

Habilitation à procéder par ordonnances

Le texte autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances dans les 6 mois des dispositions permettant, si nécessaire à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n’excédant pas 6 mois à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet 2020) :

  • l’adaptation des dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail,
  • d’atténuer les effets de la baisse d’activité,
  • de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte notamment de la situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités.