Contentieux

Depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, les contentieux relatifs à la validité d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) relèvent de la compétence du juge administratif (article L. 1235-7-1 du Code du travail).

Toutefois, jusqu’à présent, certaines juridictions avaient considéré que le contrôle spécifique de la validité du PSE, au regard des questions de santé, relevaient du juge judiciaire (i.e. le Tribunal de Grande Instance, devenu le Tribunal Judiciaire).

Cela revenait à effectuer une séparation – artificielle à notre sens – entre d’un côté le contrôle de la régularité des mesures du PSE d’un point de vue général, et de l’autre le contrôle de la régularité du PSE sur la question spécifique de la santé et de la sécurité des salariés.

A la suite d’une décision du Tribunal Judiciaire de Nanterre, le préfet des Hauts-de-Seine, seule autorité compétente pour le faire en l’espèce, avait porté le litige devant le Tribunal des Conflits, dont le rôle est spécifiquement de résoudre les questions de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Le Tribunal des Conflits a rendu sa décision le 8 juin dernier (n°4189) en indiquant que le contentieux relatif à la validité d’un PSE relève du seul juge administratif, y compris sur les questions de santé.

Cette décision doit être approuvée. A défaut, le nombre des décisions contradictoires, portant sur la validité d’un même PSE, se serait multiplié.

En revanche, le conseil de prud’hommes reste compétent pour juger de la validité des licenciements, intervenant à la suite d’un PSE, à l’exception des salariés protégés pour lesquels le contentieux individuel relève de la juridiction administrative. »