Salaire

Selon l’article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié, en raison de l’emploi de ce dernier.

Pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur un manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, l’arrêt, après avoir indiqué qu’en droit la règle d’égalité de rémunération s’applique au salaire ou traitement ordinaire brut de base ou minimum et à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et englobe donc l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’ils soient financiers ou non, accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise, retient que dès lors qu’il s’agit d’un avantage réservé aux membres des équipes de gestion de la société ACG management sur un mode d’actionnariat salarié consistant en des titres attribués, en plus de la rémunération, aux salariés et aux dirigeants, afin de les intéresser à la réussite des investissements, les parts de carried interest doivent à ce titre être prises en compte pour évaluer la situation d’inégalité de traitement.

En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les parts de carried interest constituaient un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-23.986 FS-P+B