Contentieux

D’une part, il résulte de l’article L. 1233-67 du code du travail que, lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail.

D’autre part, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

Dès lors, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2015 pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu’au 26 février 2016. Il importe peu que la rupture du contrat de travail soit intervenue le 4 mars 2015, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle. L’action engagée le 2 mars 2016 était prescrite.

Cass. soc., 13 janvier 20121, n°19-16564, F-P+B