IRP

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a officiellement cessé d’être membre de l’Union européenne (UE) ; ce qui l’exclut du périmètre des directives instituant des instances de représentation du personnel au niveau transnational : comité d’entreprise européen, sociétés européennes, fusions transfrontalières, …

Il n’y a donc plus lieu, pour le futur, de tenir compte des entreprises basées au Royaume-Uni (et leurs effectifs) pour construire les instances de représentation du personnel transnationales. Elles n’y ont plus leur place.

Mais qu’en est-il pour les instances déjà en place au jour du Brexit ?

L’abandon du droit de l’UE soulève effectivement la question du maintien des représentants du personnel du Royaume-Uni au sein des instances de représentation personnel transnationales.

Quelques illustrations des obstacles rencontrés relatifs au comité d’entreprise européen (CEE) ; étant relevé que plus de 70 % des comités d’entreprise européen avant Brexit comportaient des représentants du Royaume-Uni…

Les seuils d’effectif

L’existence d’un CEE s’impose dans les groupes justifiant d’un effectif d’au moins 1000 salariés sur le territoire de l’UE ou de l’Espace économique européen (dont au moins 150 dans au moins 2 Etats membres).

La sortie du Royaume-Uni de l’UE doit donc conduire à vérifier si les effectifs du groupe justifient toujours le maintien d’un CEE.

Siège de la direction centrale

Pour l’application des règles relatives au CEE, il est fait application du droit du siège de la direction centrale du groupe.

Il convient de noter qu’environ 15 à 16% des CEE relevaient du droit britannique :

  • soit parce que la société dominante du groupe était basée au Royaume-Uni,
  • soit parce que la société dominante du groupe, basée en dehors de l’UE, avait désigné le Royaume-Uni comme étant son représentant.

Dans les deux cas, le siège de la direction centrale étant réputé basé au Royaume-Uni, c’est effectivement la loi britannique qui avait vocation à régir le CEE.

Il faudra donc relocaliser le siège de la direction centrale dans un autre pays de l’UE ; ce qui aura pour conséquence de modifier le droit applicable…

Il conviendra de s’assurer de la conformité de l’accord existant à la loi de transposition du pays du nouveau siège…

Sort du mandat des représentants britanniques

Sur cette question précise, avant toute chose, il y a lieu de vérifier si l’accord de constitution/fonctionnement du CEE envisage l’hypothèse du Brexit.

En effet, la plupart des CEE sont mis en place par voie d’accord. Or, l’hypothèse du Brexit étant un sujet latent depuis plusieurs années, de nombreux accords ont pu envisager le sort que le CEE entendait réserver aux mandats des représentants britanniques en cas de réalisation du Brexit.

Par conséquent, si l’accord envisage l’hypothèse du Brexit, il y a lieu de faire application des règles fixées par l’accord. Plusieurs solutions existent : il peut s’agir d’une sortie immédiate des représentants britanniques du CEE ; d’un maintien des mandats jusqu’à leur terme ; d’un maintien pérenne des salariés du Royaume-Uni dans le périmètre de l’accord ; …

En l’absence d’accord ou de clause dans l’accord de constitution/fonctionnement du CEE, la sortie des représentants britanniques de ce comité semble en revanche s’imposer.

Ces propos sont issus d’une intervention d’Arnaud Teissier  lors du colloque « Impact du Brexit sur les opérations internationales des sociétés » organisé par le Master 2 Opérations et Fiscalité internationales des sociétés dirigé par Monsieur le Professeur Michel Menjucq (Université Paris 1) le 25 mars dernier.